J.O. 57 du 8 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 04086
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Décision n° 2002-1088 du 28 novembre 2002 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 2 400-2 483,5 MHz
NOR : ARTL0200729S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2002/284 F ;
Vu les décisions CEPT/ERC/DEC/(01)05 et CEPT/ERC/DEC/(01)08 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relatives à l'utilisation des appareils de faible puissance et faible portée non spécifiques et aux systèmes de détection de mouvements et d'alerte fonctionnant dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;
Vu la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'utilisation des appareils à faible portée ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5°), L. 36-6 (3°) et L. 36-7 (6°) ;
Vu la décision no 2001-442 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 2 mai 2001, fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande des 2,4 GHz ;
Vu la décision no 2002-1087 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 28 novembre 2002, attribuant des fréquences pour des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;
La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 13 juin 2002 ;
Après en avoir délibéré le 28 novembre 2002,
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5°) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par la présente décision de l'Autorité et publiées au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Cette décision de l'Autorité fixant les prescriptions techniques applicables afin de garantir, notamment, le bon usage des fréquences est prise en application de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et télécommunications.
Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée telles que définies dans les décisions CEPT/ERC/DEC/(01)05 et (01)08 et dans la recommandation T/R 70-03 susvisées, se référant aux normes EN 300 440-2 ou EN 300 761 de l'ETSI ou à toute autre norme reconnue équivalente, relèvent de ces dispositions. Elles sont constituées d'équipements de transmission de données à large bande, d'émetteurs-récepteurs pour les applications de télécommande et télécontrôle, télémétrie, transmission d'alarmes, de voix et vidéo, désignés en tant qu'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée non spécifiques, de systèmes de détection de mouvements et d'alerte, de matériels pour des applications pour chemin de fer et d'applications d'identification par fréquences radioélectriques, incluant notamment les lecteurs de badges, systèmes d'alarme, étiquettes antivol, contrôle d'accès, systèmes de contrôle sans fil et transfert de données sur équipements portatifs.
Conformément à la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 4.1, les Etats membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées.
Sur les fréquences :
L'Autorité a attribué, par la décision no 2002-1087 susvisée, des fréquences pour des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée. La bande de fréquences prévues pour ces installations est tout ou partie de la bande 2 400-2 483,5 MHz.
Concernant les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée non spécifiques, l'utilisation de la totalité de la bande est autorisée avec une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale de 10 mW à l'intérieur des bâtiments et 2,5 mW à l'extérieur des bâtiments.
Concernant les systèmes de détection de mouvements et d'alerte, l'utilisation de la bande 2 400-2 446,5 MHz est autorisée avec une PIRE maximale de 10 mW et celle de la bande 2 446,5-2 483,5 MHz avec une PIRE maximale de 25 mW à l'intérieur des bâtiments, la PIRE étant limitée à 2,5 mW à l'extérieur des bâtiments.
Dans certains départements dont la liste est publiée et mise à jour par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'utilisation de la totalité de la bande 2 400-2 483,5 MHz est autorisée pour les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée non spécifiques avec une PIRE maximale de 10 mW, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
Dans cette même liste de départements, les systèmes de détection de mouvements et d'alerte sont autorisés avec une PIRE maximale de 25 mW sur la totalité de la bande à l'intérieur des bâtiments et sur la seule partie 2 400-2 454 MHz à l'extérieur des bâtiments, et une PIRE maximale de 10 mW sur la bande 2 454-2 483,5 MHz à l'extérieur des bâtiments.
L'Autorité poursuit les négociations avec le ministère de la défense en vue de l'ouverture de la totalité de la bande 2 400-2 483,5 MHz, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments avec une PIRE de 10 mW pour les installations radioélectriques de faible portée non spécifiques et de 25 mW pour les systèmes de détection de mouvements et d'alerte. Cette ouverture est acquise d'ores et déjà pour certains départements et collectivités territoriales d'outre-mer.
Décide :
Article 1
Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée fonctionnent sur les fréquences attribuées à cet usage. Elles sont uniquement destinées à une utilisation en vue de transmission à courte portée.Article 2
Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gênes à d'autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d'une fréquence.Article 3
La décision no 2001-442 susvisée est abrogée à compter de l'homologation par la ministre chargée des télécommunications de la présente décision et est remplacée par la présente décision.Article 4
Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par la ministre chargée des télécommunications.
Fait à Paris, le 28 novembre 2002.
Le président,
J.-M. Hubert